Remontrances, plaintes et doléances que les habitants du village de Fouchécourt, en Franche-Comté, baillage de Vesoul, de l’ordre du Tiers Etat présentent à l’assemblée générale du baillage par le fait de Jean-Baptiste Porcherot le jeune et Joseph Prudhomme leurs députés nommés le présent jour pour les dites remontrances, plaintes et doléances, êtres mises sous les yeux du Roi, des Etats généraux du Royaume, convoqués par sa Majesté, à Versailles pour être insérées au cahier général de doléances du baillage.
Sa Majesté est très respectueusement suppliée d’accorder, vouloir et ordonner ce qui suit :
Article 1
Que les Etats Généraux du Royaume seront assemblés tous les cinq ans au même lieu et jour qu’ils auront réglé, sauf les deux premières assemblées entre lesquelles il n’y aurait que trois ans d’intervalle.
Article 2
Que les gardes des hauts moyens et vrais justiciers ne puissent faire des rapports que sur les terrains à eux appartenant en propre ; les habitants de chaque communauté nommant chaque année des forestiers pour la conservation des bois, des numiers pour la conservation des biens des campagnes et desquelles ils deviennent en cas de délit, responsable l’un et l’autre.
Article 3
Que tout privilège de nobles, ecclésiastiques ou officiers soient abolis, provinciaux ou locaux.
Article 4
Que le casuel des curés, ceux des villes exceptés, soit entièrement supprimé, sauf à augmenter les portions congrues sur les dîmes et à leur défaut par la réunion des bénéfices simples.
Article 5
Que la mainmorte personnelle et réelle sera abolie sur tout le Royaume.
Article 6
Que la force actuelle des tirages de la milice sera abolie et il y sera pourvu par les Etats de la province de la manière à éviter les frais immenses qu’elle occasionne.
Article 7
Que tout particulier soient dispensés de mettre des billots à ses chiens exceptés dans les terres de la maturité du raisin à qui ne soient dans les cas de demande que lorsqu’ils seront trouvés appuyant ces chiens dans la poursuite du gibier.
Article 8
Qu’il y aura dans toute l’étendue du Royaume uniformité de poids et mesures.
Article 9
Que le sel qui est de nécessité première soit accordé en quantité suffisante à tous sujets du Royaume sans distinction d'âge.
Article 10
Que toutes forges, fourneaux et usines auxquels ne sont pas attachés un affouage suffisant seront supprimés.
Article 11
Que tous Seigneurs de la province soient obligés de représenter leurs titres et terriers, par-devant les Etats provinciaux à l’effet de procédé à l’examen de leur validité ce que tous droits, redevances et prestations constitués sans raison diverse priorités demeureront supprimés.
Article 12
Que les barrières soient reculées aux frontières, le commerce libre en France à l’intérieur du Royaume.
Article 13
Qu’il soit libre aux communautés des campagnes de faire leurs corvées de grands chemins ou de les payer.
Article 14
La suppression des gardes-voyers.
Article 15
Que toutes les amendes qui pourraient êtres encouru par les Seigneurs, leurs fermiers et leurs domestiques pour quelque espèce de délit que ce puisse être, seront prononcés au profil de la fabrique des lieux conformément à un ancien arrêt du parlement de Dole.
Article 16
Que tout ordonnance, lois et arrêt de règlement du parlement fixant les peines et amendes pour fait de police champêtre ou intérieure soient abolis et annulés en donnant pouvoir aux Etats de la province de former un code des lois pénales et un règlement général sur cette matière.
Article 17
Qu’il soit fait un règlement aux dits Etats de la province concernant les voliers qui sont d’un grand préjudice aux cultivateurs.
Article 18
Que les Seigneurs qui n’ont pas de triage, ils ne pourront prétendre dans les usages ordinaires des communes qu’une part proportionnée aux impositions qu’ils supporteront et rien de plus. Quant aux surplus des habitants entendent être émis et se rapporter aux représentations de la généralité du Tiers Etat concernant des avantages communs. Ce qui a été ainsi clos et arrêté à l’assemblée des habitants de Fouchécourt tenue sur la place publique, lu et raturée dans la maison de Pierre-François Parcheminey pour signer le présent à cause de la rigueur du tenu. Le vingt deux mars mille sept cent quatre vingt neuf.
Lecture faite :
Jean-Baptiste Barberot, Pierre-François Parcheminey, Pierrard, Pierre Legros, Pierre Coudry, B. Parcheminey, Claude-François Pillot, Bernard Legros, Girardot, Joseph Prudhomme, Joseph Crapoix, J. Martin, Jean-Louis Crapoix, André Maréchal, Jean-Claude Crapoix, Mercier, Jean-Baptiste Barthélemy, Louis Mercier, Jean-Claude Porcherot, Jean Gérard, Pierre Néde, Victor Néde, Jean-Baptiste Pioche, Coudry, François Petit.
Sources : Archives départementales. Document aimablement prêtés par Henriette Barberot