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Règlement de police- 1858

Ce jourd’hui vingt décembre mil huit cent cinquante huit nous, maire de la commune de Fouchécourt, canton de Combeaufontaine (Haute-Saône).
Vu l’urgence et la nécessité d’établir un règlement de police qui soit à la connaissance de tous les habitants de la commune pour le maintient de l(ordre et de la salubrité publique.
Vu la loi du 14 décembre 1789, article 30, du 24 août 1790 titre XI, article 3, du 19 et 21 juillet 1791, titre I, article 300.
Vu le code rural et la loi du 18 juillet 1837
Vu l’article 471 du code pénal.

Avons arrêté ce qui suit.

Art.1 Il est défendu à toute personne d’aller dans les écuries granges et greniers avec des lumières sans quel soient renfermées dans des lampes.
Art 2 Il est défendu à tout cabaretier de recevoir chez lui et de donner à boire au personnes de la commune ayant moins de 18 ans et à des gens ivres. Ils devrons garder en leurs domicile les personnes ivres après 9 h du soir.
Art 3 Les cabarets, cafés ; billards ;débit de boisson, etc...ne pourrons êtres ouvert avant le jour et devrons en tout temps êtres fermé à 9 h du soir les chefs de ces établissements devrons placer sur la porte principale de leur maison un falot allumé jusqu’à la fermeture et devrons inscrire sur un registre toutes les personnes qui logerons chez eux.
Art 4 En cas d’incendie, inondation, etc.. toute personne au premier appel ou signal de se rendre sur les lieux du danger muni d’ustensiles nécessaires pour protéger les personnes et les propriétés.
Art 5 Défense est faite aux cabaretiers... etc...de recevoir des personnes et de leur donner à boire pendant les offices divins. Il est également défendu a quiconque de rester sur le cimetière aux abord de l’église pendant les mêmes offices.
Art 6 Défense est faite de laver du linge, de la vaisselle, des légumes ; de la viande ; etc...dans les bassins dont l’eau est destinée à l’usage domestique.
Art 7 Il est enjoint au propriétaire et habitants de tenir propres rues et rigoles qui sont devant leur domicile et de ne pas laisser aucun depot insalubre près de leurs habitations enfin d’enlever immédiatement tout dépôt de fumier, bois, ; pieux ; etc ...qui se trouvent sur la voie publique.
Art 8 il est interdit de dégrader les rues, des chemins vicinaux et ruraux et de ne point faire d’entrepôts nuisibles à la sûreté et à la commodité du passage.
Art 9 Il est interdit à tout particulier de déposer des déblais sur les terrains communaux. Ces dépôts ne devrons êtres fait que dans les endroits désignés par l’autorité locale et sous la surveillance du garde champêtre.
Art 10 Il est aussi défendu de troubler le repos public par des chants ou autres bruits nocturnes.
Art 11 Les attroupements, tapages, clameurs, bruits alarmants, charivaris, propos obscènes, sont expressément défendu.
Art 12 Il est défendu de faire pourrir de la paille ou autres débris de végétaux dans les rues, chemins, places publiques et de n’établir les fumiers qu’à un mètre des rigoles ou bords de rue et place publiques.
Art 13 Chaque propriétaire de maison est tenu de faire balayer et ramoner la cheminée de ses bâtiments, fours...chaque année dans la première quinzaine du mois d’octobre ou de novembre.
Art 14 Il est interdit de construire des meules de foin, paille...etc...à moins de 100 mètres des habitations.
Art 15 Tout propriétaire d’animaux morts est prié de les faire enfouir immédiatement à un mètre cinquante centimètres ce profondeur et en cas de maladie épizootique, à un mètre quatre vingt centimètres et distante de cent mètres des habitations.
Art 16 Défense est faite de lancer des pierres et des boules de neige dans l’intérieur de la commune.
Art. 17 Il est défendu à tout faiseur de tours marchands de chansons, charlatans ;propriétaires de divers jeux d’animaux curieux, de spectacle de toute espèces de s’établir sur la voie publique sans en avoir obtenu la permission du maire.
Art. 18 Défense est faite de ne rien publier au son du tambour sans la permission de l’autorité compétente.
Art. 19 Aucune affiche particulière ne pourra être posée si elle n’est sur papier de couleur timbrée, sans la permission du maire.
Art. 20 Il est interdit à tout habitants de faire aucune construction, démolition, réparation de bâtiment donnant sur la voie publique sans en avoir obtenu l’autorisation par écrit.
Art. 21 Les dimanches ou jours de fêtes chaque propriétaire ou locataire devra nettoyer le devant de ses propriétés donnant sur la rue ou place publique et les mettre dans un état de propreté complète et enlever les immondices..
Art.22 Tout propriétaire ou détenteurs d’animaux atteints de maladie épizootique est tenu d’en faire la déclaration au maire afin que celui ci puisse prendre les mesures nécessaires pour en arrêter la contagion.
Art.23 Défense est faite à tout particulier d’abattre pour en vendre la chair, d'aucun animal malade autrement que par fracture des membres comme aussi d’en acheter dans les lieux atteint d’épizootie.
Art.24 Toute personne qui vend, ou expose en vente des choses falsifiées, corrompues ou d’un poids inexact pourra être poursuivie en police correctionnelle en vertu de la loi du 2 avril 1791 ou en simple police.
Art. 25 Il est défendu aux propriétaires d’oies ou de canards de les laisser divaguer dans les rues ou de les laisser pâturer dans les jardins, vergers et prairies.
Art.26 Il est enjoint aux propriétaires et fermiers d’écheniller les arbres et les buissons qui se trouvent dans leurs propriétés cette opération devra être terminée pour le 20 mars de chaque année ; les nids ou bourses seront brûlés ou enfouis dans la terre.
Art.27 Il est également enjoint aux propriétaires et fermiers d’élaguer les arbres et les buissons donnant sur la voie publique ; le travail devra être terminé pour le 15 décembre de chaque année.
Art 28 Tout propriétaire de vignes non closes ne pourras les vendanger avant le jour qui en sera indiqué par une annonce qui en sera faite au son de caisse et par ordre du maire.

Le maire Jean-Baptiste Barberot


Source : Archives départementales de la Haute-Saône, Registre des délibérés du conseil municipal.

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